D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
10.07. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour un métier mentionné au paragraphe 5 de l’article 1.01, y compris le titulaire d’une mention «Sceau rouge» délivrée conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, est exempté de tout examen de qualification exigé par le présent décret ou en vertu d’un règlement du comité paritaire.
Est pareillement exemptée, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe I, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, et qui fournit les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe.
Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de qualification, le comité paritaire délivre au titulaire visé aux premier et deuxième alinéas le certificat correspondant de qualification 3e classe.
Pour les fins du deuxième alinéa, le certificat de qualification 3e classe délivré en vertu du troisième alinéa est équivalent au certificat de qualification compagnon classe C mentionné à l’annexe I du décret.
D. 591-2010, a. 11; D. 986-2011, a. 9; D. 484-2012, a. 11.